191.106.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 191.85 ou à l’article 191.92, à l’égard des travaux de peinture d’un revêtement extérieur qui ont une incidence sur l’apparence extérieure d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire détaché d’une superficie de plus de 18 mètres carrés.